Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, de l'article D. 719-3, de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39 et du premier alinéa de l'article D. 719-40.