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Article D336-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D336-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Une session d'examen a lieu chaque année. Ces examens sont organisés dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. La date des examens et les spécialités intéressées sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale ; la liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs d'académie.