Articles

Article D337-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D337-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les candidats sous statut scolaire ou d'apprenti sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.