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Article D337-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D337-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur l'autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et des épreuves facultatives.