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Article D337-146 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D337-146 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

La durée des périodes de formation en milieu professionnel est comprise entre douze et dix-huit semaines. L'organisation et la durée de ces périodes sont précisées par chaque arrêté de spécialité. Une partie de la formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-142.

Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique.

Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée des périodes de formation en milieu professionnel ne peut être inférieure à huit semaines.