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Article D511-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D511-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d'exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 511-42, à l'exception de sa dernière phrase.
La commission émet son avis à la majorité de ses membres.
La décision du recteur d'académie intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.