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Article D511-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D511-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Dans chaque académie, un conseil académique de la vie lycéenne, présidé par le recteur d'académie, formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté.