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Article D511-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D511-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le recteur d'académie fixe la composition du conseil académique de la vie lycéenne. Ce conseil se compose au maximum de quarante membres. La moitié au moins sont des lycéens ou des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté, représentants titulaires et suppléants des élèves siégeant au conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements de l'académie.