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Article D531-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D531-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Après la rentrée scolaire et dès qu'il a connaissance de l'établissement dans lequel est inscrit l'élève qui s'est vu reconnaître le droit à bénéficier d'une bourse d'études, le recteur d'académie notifie les attributions de bourses d'études du second degré de lycée. Ces notifications précisent pour chaque boursier l'échelon de bourse qui résulte du barème ainsi que les primes et avantages complémentaires éventuellement accordés.