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Article D612-1-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D612-1-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Pour l'application des VIII et IX de l'article L. 612-3, les candidats ressortissants français ou d'un État membre de l'Union européenne qui sont établis hors de France et les candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d'examen à l'étranger saisissent via la plateforme le recteur de la région académique de leur choix.