Article D636-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
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Le grade de licence et de master est conféré au nom de l'Etat par le recteur, chancelier des universités de la région académique dans le ressort de laquelle est délivré le titre ou diplôme y donnant droit, concomitamment à cette délivrance.