Article D643-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
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Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie, d'une région académique ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.