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Article D421-149 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D421-149 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui saisit le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et la collectivité territoriale de rattachement et, le cas échéant, le préfet.

L'autorité académique, la collectivité de rattachement et, le cas échéant, le préfet informent le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la suite qu'ils entendent donner à l'affaire.