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Article D335-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D335-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Le label de " lycée des métiers " est délivré sur décision du recteur de la région académique ou, par délégation de ce dernier, du recteur de l'académie dans laquelle est implanté l'établissement qui le sollicite, sur proposition du groupe régional ou académique " lycée des métiers " mentionné à l'article D. 335-3 et après avis du conseil académique de l'éducation nationale concerné.