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Article D351-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D351-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le recteur d'académie ouvre des centres spéciaux d'examen pour les examens ou concours dont il assure l'organisation, si certains candidats accueillis dans des établissements hospitaliers pour des séjours de longue durée ou recevant des soins en liaison avec ces établissements ne peuvent aller composer dans des centres ouverts dans les établissements scolaires.