Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020 relatif à la création d'une demande provisoire de brevet et à la transformation d'une demande de certificat d'utilité en demande de brevet d'invention)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020 relatif à la création d'une demande provisoire de brevet et à la transformation d'une demande de certificat d'utilité en demande de brevet d'invention)


I. - Par dérogation à l'article R. 613-46, le paiement de la septième annuité pour le maintien en vigueur d'un certificat d'utilité, effectué après la date d'échéance mais dans les quatre mois suivant la date de publication du présent décret, est réputé avoir été valablement acquitté. Il ne donne pas lieu au paiement d'un supplément.
Par dérogation à l'article R. 613-47, le paiement de la septième annuité mentionné au premier alinéa, effectué plus de quatre mois après la date de publication du présent décret, peut intervenir moyennant le paiement d'un supplément dans un délai de six mois à compter du lendemain de la date d'expiration de ce délai de quatre mois.
II. - Les dispositions du chapitre II du présent décret sont applicables aux demandes de certificat d'utilité déposées à compter du lendemain de la publication du présent décret.