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Article L2391-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L2391-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Peuvent faire l'objet de la procédure prévue à l'article L. 2391-1 les opérations relatives à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité, dès lors qu'il est destiné uniquement aux besoins de la défense et qu'il relève de la compétence du ministre de la défense ou qu'il est situé dans une enceinte placée sous son autorité.