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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1589 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Voyageurs)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1589 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Voyageurs)



Dissolution. - Liquidation

Sous réserve des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur, la Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution, à quelque époque et pour quelque cause que ce soit.

L'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs, avec ou sans limitation de la durée de leurs fonctions, et, le cas échéant, détermine leur rémunération.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les éléments de l'actif, apurer le passif, répartir le solde disponible conformément au dernier alinéa du présent article et, d'une manière générale, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire à la liquidation complète de la Société, en ce compris le maintien provisoire de l'exploitation.

La nomination du ou des liquidateurs met fin aux fonctions, sauf décision contraire de l'assemblée générale précitée, des commissaires aux comptes et des membres du conseil d'administration.

Pendant la liquidation, tous extraits ou copies de procès-verbaux d'assemblées générales ou de réunions antérieures du conseil d'administration sont valablement certifiés par l'un des liquidateurs.

L'actionnaire unique est convoqué en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

Le solde est réparti entre toutes les actions en proportion de leur part dans le capital.