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Article R6152-630-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-630-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le ou les entretiens prévus à l'article R. 6152-630-3 portent principalement sur :

1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;

2° La fixation de la date de la fin du contrat ;

3° Le montant envisagé de l'indemnité de rupture conventionnelle prévue à l'article R. 6152-630-1 ;

4° Les conséquences de la rupture conventionnelle, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement prévue à l'article R. 6152-630-9 et le respect des obligations déontologiques prévues à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'article R. 4127-95 du code de santé publique et à l'article 432-13 du code pénal.