Article R6152-435 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6152-435 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
En l'absence de rétractation de l'une des deux parties dans le délai fixé à l'article R. 6152-434, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.