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Article R6152-435 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-435 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En l'absence de rétractation de l'une des deux parties dans le délai fixé à l'article R. 6152-434, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.