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Article R6152-431 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-431 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lors du ou des entretiens prévus à l'article R. 6152-430, le praticien peut, après en avoir informé le directeur de l'établissement ou son représentant, se faire assister par un conseiller de son choix.

Le conseiller du praticien est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.