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Article R6152-429 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-429 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La rupture conventionnelle ne s'applique pas :

1° En cas de licenciement ou de démission ;

2° Aux praticiens ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée d'assurance exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale.