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Article R6152-428 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-428 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'établissement et le praticien recruté par contrat à durée indéterminée peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat qui les lie.

La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans des limites déterminées par décret.

La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.