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Article 45-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 45-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

I. - La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative de l'agent ou de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève ou son représentant.

II. - Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.

Lorsque la demande émane de l'agent, la lettre est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

III. - Dans les conditions prévues aux articles 45-5 et 45-6, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.

Cet entretien est conduit par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant.

Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens.