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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-582 du 4 juillet 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-582 du 4 juillet 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT)

Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le chargé d'enseignement attribue à celui-ci sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir.

La note chiffrée est communiquée à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'intéressé, demander au recteur d'académie la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.

La commission administrative paritaire doit, à la requête de l'intéressé, demander au recteur d'académie la communication au chargé d'enseignement de l'appréciation générale mentionnée à l'alinéa 1 ci-dessus.