Article 5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-583 du 4 juillet 1972 définissant certains elements du statut particulier des adjoints d'enseignement)
Article 5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-583 du 4 juillet 1972 définissant certains elements du statut particulier des adjoints d'enseignement)
Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le recteur d'académie.