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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-388 du 8 mai 1974 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur d'établissement spécialisé)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-388 du 8 mai 1974 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur d'établissement spécialisé)

Le recteur d'académie prononce les nominations aux emplois mentionnés aux articles 4 et 7 ci-dessous parmi les fonctionnaires inscrits, pour chaque catégorie d'emploi, sur une liste d'aptitude.

Il arrête chaque année ces listes d'aptitude sur proposition d'une commission académique composée ainsi qu'il suit :

Le recteur de l'académie ou son représentant, président ;

Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

Un inspecteur départemental de l'éducation nationale ;

Deux directeurs d'établissement comportant un emploi de la catégorie en cause. Le recteur d'académie nomme les membres de la commission académique parmi les fonctionnaires exerçant dans le ressort de l'académie ou éventuellement dans le ressort d'une autre académie.

La commission formule ses propositions après examen des dossiers et un entretien avec chacun des candidats.