Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-482 du 8 mai 1981 FIXANT LES CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS CERTAINS EMPLOIS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-482 du 8 mai 1981 FIXANT LES CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS CERTAINS EMPLOIS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION)

Pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenue pour pension civile, les établissements d'enseignement ou de formation mentionnés à l'article premier ci-dessus sont classés par le ministre de l'éducation, après consultation des recteurs d'académie, en catégories déterminées en fonction de leurs caractéristiques propres.