Le ministre procède aux mutations des personnels de direction des lycées et des établissements d'enseignement spécialisé ou de formation ainsi qu'à celles des principaux de collège après consultation de la commission consultative paritaire nationale compétente.
Les recteurs d'académie procèdent aux mutations des personnels de direction des collèges, à l'exception de celles des principaux, après consultation de la commission consultative paritaire académique compétente.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas de mutation dans l'intérêt du service.