Les listes d'aptitude sont établies sur proposition :
a) Du recteur d'académie pour les personnels placés sous son autorité ;
b) De l'autorité compétente en ce qui concerne les personnels détachés ou affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, les autres personnels détachés et les personnels mis à disposition ;
c) Du chef de service pour les personnels exerçant dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie.
Les listes d'aptitude mentionnées aux articles 2 et 3 sont établies toutes disciplines confondues.