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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation)

La première année d'exercice des fonctions de conseiller en formation continue est une année probatoire permettant notamment à l'agent de bénéficier d'une formation le préparant à ses missions.

Cette année est organisée selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.

Les conseillers en formation continue dont la manière de servir et les aptitudes ont été jugées satisfaisantes au cours de cette année probatoire sont confirmés dans leurs fonctions par décision du recteur d'académie.

Cette confirmation ne fait pas obstacle à ce que les fonctions de conseiller en formation continue leur soient retirées dans l'intérêt du service après consultation de la commission académique consultative prévue à l'article 4 ci-dessus.