Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel est affectée du coefficient caractéristique 135.
Les personnels visés à l'article 10 ci-dessus sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.
Les professeurs de lycée professionnel qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée, selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article 9, aux titulaires d'un diplôme de doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 11-5 du même décret pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6 et aux 1 et 3 de l'article 7 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les candidats mentionnés au 3 de l'article 6 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les candidats mentionnés au 4 de l'article 6 ci-dessus, justifiant d'au moins sept années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau IV, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, dans la spécialité dans laquelle ils ont concouru, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les candidats mentionnés à l'article 7-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 7-1 dont ils justifient est inférieure à six ans ;
-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Le recteur d'académie procède au reclassement des professeurs de lycée professionnel.