Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 9 mars 1852 sur l'instruction publique)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 9 mars 1852 sur l'instruction publique)
Les recteurs d'académie, par délégation du ministre, nomment les instituteurs communaux, les conseils municipaux entendus, d'après le mode prescrit par les deux premiers paragraphes de l'article 51 de la loi du 15 mars 1850.