Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 9 mars 1852 sur l'instruction publique)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 9 mars 1852 sur l'instruction publique)
En cas d'urgence, les recteurs d'académie peuvent, par mesure administrative, suspendre un professeur de l'enseignement public secondaire ou supérieur, à la charge d'en rendre compte immédiatement au ministre, qui maintient ou lève la suspension.