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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture)

Assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration :

1° Le directeur de l'école ;

2° Le secrétaire général de l'école ;

3° Le président du conseil pédagogique et scientifique, président de la commission des formations et de la vie étudiante ;

4° Le vice-président du conseil pédagogique et scientifique, président de la commission de la recherche ;

5° L'agent comptable de l'école ;

6° Le directeur régional chargé des affaires culturelles ou son représentant ;

7° Le recteur de région académique, ou son représentant ;

8° Le représentant de l'autorité chargée du contrôle budgétaire de l'établissement ;

9° Toute autre personne dont la présence est jugée utile par le président du conseil d'administration.