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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris)

En application de l'article L. 758-1 du code de l'éducation, la Fondation nationale des sciences politiques individualise dans son budget et ses comptes, établis conformément aux règles du plan comptable général, les recettes, les dépenses et les documents comptables afférents à l'Institut d'études politiques de Paris.

Les prévisions de recettes et de dépenses de l'Institut d'études politiques de Paris sont transmises au recteur de la région académique Ile-de-France.