Les enseignants d'éducation physique et sportive mentionnés à l'article 1er participent à l'organisation et au développement de l'association sportive de l'établissement dans lequel ils sont affectés et à l'entraînement de ses membres.
Si le volume d'activité de cette association, apprécié par le recteur d'académie, est insuffisant, l'enseignant d'éducation physique et sportive peut participer à l'activité de l'association d'un autre établissement de l'académie.
Les enseignants d'éducation physique et sportive mentionnés à l'article 1er peuvent également participer à l'organisation, à la coordination et au développement du sport scolaire à l'échelle de plusieurs établissements du second degré ou à des actions contribuant, dans le domaine du sport scolaire, à une meilleure prise en charge pédagogique et éducative entre l'école et le collège.