Outre les missions définies à l'article 3, les attachés d'administration de l'Etat peuvent être chargés des fonctions suivantes :
1° Ils peuvent se voir confier des fonctions de contrôle mentionnées aux articles L. 6361-5 et L. 6363-1 du code du travail. Dans l'exercice de ces fonctions, ils prennent l'appellation d'inspecteur de la formation professionnelle ;
2° Au sein des juridictions administratives, y compris financières, ils apportent leur soutien aux membres de ces juridictions pour la conduite de l'instruction, pour les contrôles et enquêtes, ainsi que pour la tenue des formations d'instruction et de jugement ;
3° Lorsqu'ils sont affectés dans les établissements publics relevant de la tutelle des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans les établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, ils peuvent se voir confier, sous l'autorité du président, du directeur ou du chef d'établissement, la gestion administrative, matérielle, financière et comptable d'un ou de plusieurs établissements. Ils peuvent également se voir confier des fonctions d'agent comptable d'un établissement ou d'un groupement d'établissements, ou de représentant de l'agent comptable. Lorsqu'ils exercent la fonction d'agent comptable d'un groupement d'établissements, ils sont affectés dans l'établissement siège de l'agence comptable, exercent les fonctions d'agent comptable de tous les établissements rattachés à cette agence et assurent la gestion de l'établissement d'affectation.
Sauf autorisation délivrée par le recteur d'académie, les attachés d'administration de l'Etat chargés de la gestion matérielle et financière d'un établissement ou des fonctions d'agent comptable ou de représentant d'agent comptable sont alors tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation ;
3° bis Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement public relevant de la tutelle des ministres en charge de la jeunesse et des sports, ils peuvent se voir confier des fonctions d'agent comptable ;
3° ter Lorsqu'ils sont affectés dans un lycée professionnel maritime, ils peuvent être chargés de fonctions de direction et d'agent comptable ;
4° Lorsqu'ils exercent à l'Office national des forêts, ils peuvent être chargés de fonctions de vérification et de contrôle dans le cadre de la certification ainsi que de missions commerciales et d'études de marché. Ils peuvent également exercer des fonctions d'agent comptable secondaire ;
5° Lorsqu'ils sont affectés à la Caisse des dépôts et consignations, ils peuvent exercer des fonctions exigeant des connaissances particulières en matière de maîtrise d'ouvrage et analyse des processus informatiques, d'analyse financière et techniques bancaires, ainsi qu'en matière de pilotage d'entreprises et comptabilité privée. Ils peuvent également participer à la conception des travaux et études se rapportant à ces techniques ;
6° Lorsqu'ils sont affectés à la direction générale de l'aviation civile, ils peuvent être chargés de missions de contrôle des compagnies aériennes et des exploitants d'aérodromes ;
7° Lorsqu'ils sont affectés à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ils peuvent être chargés de l'accomplissement des missions confiées à l'office par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A ce titre, ils assurent notamment l'application des engagements internationaux auxquels la France est partie en matière de protection des réfugiés et apatrides. Dans l'exercice de ces fonctions, ils prennent l'appellation d'officier de protection des réfugiés et apatrides ;
8° Lorsqu'ils sont affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, ils prennent l'appellation d'inspecteur des affaires maritimes.