Les membres des commissions interrégionales sont nommés pour quatre ans par le recteur d'une région académique de l'interrégion, désigné à cet effet par le ministre chargé de l'éducation nationale. La moitié de ces membres est renouvelable tous les deux ans.
Toutefois, les enseignants appartenant à la catégorie mentionnée au 4° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé ainsi que les internes sont nommés pour deux ans.
Les enseignants de médecine et de pharmacie sont nommés sur proposition des conseils d'unités d'enseignement et de recherche de l'interrégion.
Les médecins et pharmaciens non universitaires des établissements d'hospitalisation publics sont nommés sur proposition des présidents des commissions médicales consultatives des établissements de l'interrégion. Les propositions des présidents sont établies à partir de listes présentées par les commissions médicales consultatives.
Les autres membres sont nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives de leur profession.
Lorsqu'une vacance survient avant l'expiration de la période pour laquelle l'intéressé a été nommé, il est pourvu à la vacance dans le délai de deux mois. Le nouveau membre siège jusqu'au prochain renouvellement.