Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-441 du 24 mars 1978 MISE A LA DISPOSITION DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES POUR ENFANTS HANDICAPES DE MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-441 du 24 mars 1978 MISE A LA DISPOSITION DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES POUR ENFANTS HANDICAPES DE MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC)

Le directeur de l'établissement coordonne l'activité des maîtres et détermine leurs obligations dans le cadre des dispositions réglementaires qui leur sont applicables.

Le directeur saisit le recteur d'académie de propositions relatives à leur situation.