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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-441 du 24 mars 1978 MISE A LA DISPOSITION DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES POUR ENFANTS HANDICAPES DE MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-441 du 24 mars 1978 MISE A LA DISPOSITION DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES POUR ENFANTS HANDICAPES DE MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC)

Le contrôle de l'Etat sur l'enseignement dispensé dans l'établissement est assuré par le recteur d'académie.

L'attribution des heures supplémentaires d'enseignement aux maîtres mis à la disposition de l'établissement est approuvée par le recteur d'académie.