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Article R731-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R731-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Lorsqu'une des conférences prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 731-4 doit avoir lieu dans un établissement d'enseignement supérieur privé, le chef d'établissement est tenu d'en informer le recteur de région académique vingt-quatre heures au moins à l'avance.