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Article R141-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R141-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les aumôniers sont proposés à l'agrément du recteur d'académie par les autorités des différents cultes.

Le recteur peut autoriser l'aumônier à se faire aider par des adjoints si le nombre ou la répartition des heures d'instruction religieuse le rend nécessaire.