Pour chacune des listes d'aptitude, dans le cas où le recteur d'académie a procédé à la répartition du contingent académique entre catégories de maîtres prévue au troisième alinéa de l'article R. 914-66, le nombre des promotions susceptibles d'être accordées à une catégorie de maîtres qui ne pourraient être prononcées au titre de cette catégorie peut être transféré à l'autre catégorie de maîtres.
Le nombre des promotions susceptibles d'être accordées au titre d'une liste d'aptitude conformément au deuxième alinéa de l'article R. 914-66 qui ne pourraient être prononcées au titre de cette liste d'aptitude peut être transféré dans l'une ou les deux autres listes d'aptitude et prononcées au titre de celles-ci.