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Article R421-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R421-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14, subordonné à leur transmission au recteur d'académie sont celles relatives :
1° Au règlement intérieur de l'établissement ;
2° A l'organisation de la structure pédagogique ;
3° A l'emploi de la dotation horaire globalisée ;
4° A l'organisation du temps scolaire ;
5° Au projet d'établissement.
Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.