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Article R442-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R442-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Tout établissement d'enseignement privé qui demande son intégration dans l'enseignement public doit disposer de locaux appropriés. Un rapport est établi conjointement par le recteur d'académie et la collectivité publique de rattachement sur l'état général de ces locaux et sur leur adaptation à l'usage d'établissement d'enseignement.