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Article R442-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R442-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

L'organisation des services d'enseignement, dans les classes sous contrat d'association, fait l'objet d'un tableau de service soumis au recteur d'académie.

L'instruction religieuse peut être dispensée soit aux heures non occupées par l'emploi du temps des classes, soit à la première ou à la dernière heure de l'emploi du temps de la matinée ou de l'après-midi.

Les autres heures d'activités spirituelles et éducatives complémentaires ne peuvent être incluses dans le tableau de service.