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Article R719-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R719-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci procède, s'il y a lieu et après mise en demeure restée sans effet, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts.