Les agents nommés dans les conditions fixées par l'article 66 sont classés à l'un des échelons prévus aux articles 4 et 9 du décret du 6 mars 1969 susvisé, en fonction de la durée et du niveau de leur expérience professionnelle. Les conditions d'avancement d'échelon fixées à ces articles leur sont applicables.
Ils bénéficient en outre des accessoires de rémunération et des primes et indemnités afférents au poste qu'ils occupent.
Les dispositions de l'article 68 du même décret leur sont applicables pendant la durée de leurs fonctions.