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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat)


L'autorité de recrutement adresse au Premier ministre son analyse des candidatures reçues au regard des compétences requises pour occuper l'emploi considéré et les motifs l'ayant conduite à sélectionner celle retenue.
La nomination dans l'un des emplois mentionnés à l'article 19 est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre et :
1° Pour les administrations centrales et les administrations assimilées ainsi que pour les services à compétence nationale, du ou des ministres dont relève l'emploi ;
2° Pour les autorités administratives indépendantes et pour les services administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, respectivement du président de l'autorité administrative indépendante, du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.