L'autorité de recrutement adresse au Premier ministre son analyse des candidatures reçues au regard des compétences requises pour occuper l'emploi considéré et les motifs l'ayant conduite à sélectionner celle retenue.
La nomination dans l'un des emplois mentionnés à l'article 19 est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre et :
1° Pour les administrations centrales et les administrations assimilées ainsi que pour les services à compétence nationale, du ou des ministres dont relève l'emploi ;
2° Pour les autorités administratives indépendantes et pour les services administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, respectivement du président de l'autorité administrative indépendante, du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.